- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑43‑1.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'égard des personnes qui se sont rendues coupables de trafic de stupéfiants au vu de la gravité de ces infractions dont les origines et les implications sont fréquemment internationales.
Toutefois, il apparait opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée.