- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement, en proposant un avis conforme de la CNIL concernant les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre les administrations.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi un rôle essentiel de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens et du respect des libertés fondamentales. Dès lors, l'avis qu'elle formule ne doit pas être un simple élément consultatif, mais revêtir un caractère contraignant afin d'assurer une protection effective des données et d'éviter toute dérive dans leur utilisation.
Renforcer le pouvoir de la CNIL permettrait de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux des individus.