- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires.
« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. »
Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère.
Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur.
Les organisations criminelles n’ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d’action.
La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l’image d’un état faible.
Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c’est la certitude du châtiment…La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d’impunité ».
Aujourd’hui, la certitude de la peine s’est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre.
Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l’on ne touche pas à l’intégrité physique des personnes, ni à l’intégrité de l’Etat ; la protection de ces valeurs oblige l’Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l’intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux.
Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu’à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants.