- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Léa Balage El Mariky et plusieurs de ses collègues visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail (771)., n° 935-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;
« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;
« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
Le présent amendement vise à réinstaurer l’écriture des articles 4 et 4 bis A du projet de loi « Contrôler l’immigration, favoriser l’intégration » tel que modifié par la commission des Lois en décembre 2023. Il vise à faciliter l’accès au marché du travail et l’intégration des demandeurs d’asile dont il est fort probable, au regard de leur nationalité et de leur pays d’origine, qu’ils obtiendront une protection internationale en France.
Il permet également de mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire pour permettre à ce qu’un demandeur d’asile aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.