- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sophie Taillé-Polian et plusieurs de ses collègues visant à protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour (770)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3171‑3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Dans le cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l’inspection du travail procède à un contrôle renforcé du respect des obligations de l’employeur en matière de décompte du temps de travail. À cette fin, les employeurs identifiés comme présentant un risque accru de non-respect de la législation, notamment ceux ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, sont tenus de transmettre annuellement, via un système informatique sécurisé, un état détaillé du temps de travail de leurs salariés, incluant les heures effectuées, les horaires fractionnés et le recours aux heures complémentaires et supplémentaires. Les modalités de cette transmission sont définies par décret ».
« Le non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article entraîne une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »
Cet amendement vise à renforcer le contrôle du respect du temps de travail et la transparence des horaires dans le secteur de la propreté, où les infractions demeurent nombreuses.
En effet, en 2023, une campagne du ministère du Travail a révélé que 40 % des établissements contrôlés ne tenaient pas correctement le décompte des heures travaillées, entraînant des pertes de rémunération pour les salariés.
Ainsi, cet amendement vise à imposer une transmission annuelle obligatoire du décompte du temps de travail aux entreprises considérées comme à risque, c'est-à-dire celles ayant déjà été sanctionnées par un avertissement ou un redressement à la suite d'un précédent contrôle réalisé par les inspecteurs du travail.
Il permet de renforcer l’article L. 3171-3 du Code du travail, qui impose aux employeurs de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et de les maintenir à disposition de l’inspecteur du travail, dont l’application actuelle montre des limites en termes d'efficacité.
La transmission s’effectuera via un système informatique sécurisé, dont les modalités seront précisées par décret, afin d’éviter une surcharge administrative et de faciliter les contrôles.
Enfin, une sanction financière est prévue en cas de non-respect afin d’assurer l’effectivité du dispositif.
Cette mesure permettra de mieux protéger les droits des salariés, de lutter contre la fraude sur les horaires et de renforcer leur pouvoir d’achat, sans imposer de contraintes inutiles aux entreprises respectueuses des règles.