- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ;
« 2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »
Cet amendement de réécriture vise :
- d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,
- d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.
En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.