- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (n°561)., n° 996-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de vingt‑quatre heures après la réception de l’offre.
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir le délai de réflexion de vingt-quatre heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat.
Cette disposition, introduite au Sénat, et supprimée de manière incompréhensible en commission, aurait participé à protéger les consommateurs recevant une offre commerciale par téléphone, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarché par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose.
En effet, une offre par téléphone, peut-être davantage que n'importe quelle autre, peut manquer d'intelligibilité et de clarté. Ce délai de réflexion, qui est un strict minimum, permettrait de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En outre, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total.
Rétablir ce délai de réflexion de 24h est d'autant plus pertinent que cette disposition est calquée sur le mécanisme figurant à l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’agissant des appels de démarchage effectués dans ce secteur.
Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique.