- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (n°561)., n° 996-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir ainsi le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;
« b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de quatre-vingts jours calendaires, ».
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima encadrer la fréquence auxquels un appel téléphonique ou tentative d'appel relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu. Nous refusons que cette question cruciale soit déléguée au pouvoir réglementaire.
En effet, actuellement, l'article L223-1 du code de la consommation dispose que ces jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée, sont déterminés par décret. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, cette fréquence.
Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.
Nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un même consommateur par un même professionnel au cours d’une période de minimum 80 jours.
Il s'agit du strict minimum pour assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es même celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.