- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Hubert Ott visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français (822)., n° 1003-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑12. – Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de respecter les obligations inscrites au premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes non cultivées, le maire peut, pour des motifs sanitaires, et après accord du représentant de l’État, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les mesures de mise en conformité avec les arrêtés de prévention, de lutte et de surveillance de la parcelle après mise en demeure.
« Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les mesures de mise en conformité de la parcelle ou de la partie de la parcelle prescrits n’ont pas été effectuées, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
« Dans le cas où la prise d’une telle décision place le maire dans une situation de conflit d’intérêt, l’exécution d’office est prise selon la procédure de suppléance prévue dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est affichée en mairie.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à offrir aux maires la possibilité de faire appliquer les différents arrêtés de prévention, de lutte ou de surveillance pour les parcelles de vignes non cultivées. En effet, les parcelles viticoles laissées en friche peuvent constituer des foyers de maladies et de ravageurs susceptibles de se propager aux exploitations voisines, menaçant ainsi l’ensemble du vignoble.
Le Code rural prévoit une procédure complexe d'application de ces arrêtés par le biais de l'autorité préfectorale, dont beaucoup d'élus locaux soulignent aujourd'hui la difficulté de mise en œuvre face à des situations d'exploitations très diverses. Il y a donc urgence à proposer un cadre opérationnel plus proche des considérations locales, sans pour autant se soustraire à la nécessité d’un regard préfectoral sur toute action engagée et sans volonté de vouloir remplacer la procédure préfectorale, qui peut rester la meilleure voie d’action dans un certain nombre de cas.
Proposer une procédure simplifiée et engagée par les maires permettrait de mieux répondre à ces problématiques, et de délester les préfectures d'un certain nombre de procédures, en particulier pour des surfaces de moindre ampleur. Le présent dispositif s'inspire de ce qui existe au sein du Code général des collectivités territoriales, en particulier pour les cas d'habitats en péril, et prévoit également des mesures pour éviter de potentiels conflits d'intérêts.
Un décret du ministère chargé de l'agriculture viendra préciser les modalités d’application du dispositif afin d’assurer son effectivité sur le terrain, en cohérence avec les dispositions existantes.