- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » (n°466)., n° 1020-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après le même 7° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes n’a pas transféré tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° , et sous réserve qu’aucune dépense substantielle relative à des investissements structurants n’ait été engagée en la matière, ces compétences peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ces communes membres après accord de la moitié au moins de leurs conseils municipaux, ou à une ou plusieurs d’entre elles après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les délibérations mentionnées au précédent alinéa définissent le coût des dépenses liées à la restitution des compétences concernées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
Par cet amendement, nous souhaitons aborder le retour des compétences « eau » et « assainissement » dans certains cas et de manière encadrée.
Cette réversibilité a toujours été envisagée lors des tentatives parlementaires visant à atténuer le transfert obligatoire vers les communautés de communes, obligation qui avait été décidée soudainement sans concertation ni étude d’impact.
En commission des lois, le sujet a été abordé au travers de divers amendements.
Nous estimons que le principe de libre administration des communes doit être pleinement restauré et que les dispositions de la présente loi ne peuvent être que de simples « assouplissements », mais doivent permettre de rendre aux communes les compétences dont elles s’estiment lésées, qu’elles ont parfois transférées dans la précipitation…
Cette reprise de compétence doit néanmoins être conditionnée et c’est le sens de cet amendement.
Il prévoit que :
1° Seules les communautés de communes seront concernées par le retour des compétences. En effet, il n’est pas concevable d’organiser ce retour dans les communautés d’agglomération ou dans les métropoles.
2° L’éventuel retour des compétences est en outre envisageable par un vote conforme de la commune et de la communauté de commune auxquelles elles appartiennent.
3° Ce transfert ne serait en outre pas envisageable dès lors :
· que toutes les communes d’une communauté de communes ont déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ;
· que des investissements importants sur les réseaux d’adduction et infrastructures d’assainissement ont été réalisés par la communauté de communes au profit de la commune qui solliciterait le retour des compétences et ne satisferait plus ainsi à son devoir de solidarité réciproque.
Nous estimons en effet qu’au sein d’une communauté de commune si toutes les communes n’ont pas transféré leur compétence en eau et assainissement et si des investissements importants n’ont pas été réalisés, il est équitable que la liberté des communes s’entende de ne pas transférer leurs compétences, mais aussi de pouvoir les récupérer.