- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale (904 rectifié)., n° 1026-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑1‑1. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, autoriser la création d’un label rural pour les débits de boissons établis dans les communes de moins de 3 500 habitants.
« Ce label rural vise à reconnaître l’apport économique, social et culturel des débits de boissons dans les territoires ruraux ; à encourager l’installation et la pérennisation de ces établissements dans des zones à faible densité de population et à contribuer à la dynamique et à la revitalisation de la vie locale en milieu rural.
« L’obtention du label rural ouvre droit, pour une durée de deux ans à compter de la première délivrance de la licence ou de la première installation de l’exploitant à un allègement de la cotisation foncière des entreprises.
« II. – Les modalités d’octroi du label et de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre l’expérimentation d’un « label rural » attribué aux débits de boissons implantés dans des communes de moins de 3500 habitants.
Ce label traduit la volonté de reconnaître et de soutenir le rôle structurant de ces établissements pour la vie sociale, économique et culturelle des territoires ruraux. Il permet d’accorder à leurs exploitants des dispositifs incitatifs tel que les allègements fiscaux pendant deux ans, favorisant ainsi la pérennisation et la création d’établissements de convivialité en milieu rural, contribuant ainsi à la lutte contre la désertification des campagnes et le maintien d’un lien social de proximité. Cette différenciation reconnaîtrait la spécificité de l’activité en milieu rural et inciterait de nouveaux entrepreneurs à s’installer.