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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal



























































































































Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objectif de créer un régime dérogatoire en prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'attention des personnes de nationalité étrangère coupables de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal.
Alors que la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée dans des cas exceptionnels permet de s’assurer de sa constitutionnalité, et alors même qu’il pourrait être considéré que, du fait de la nature de ces infractions, toutes les infractions relatives aux trafics de stupéfiants pourraient être visées par cette disposition, il a été décidé de cibler les plus graves d’entre elles afin de permettre une adoption transpartisane de cette mesure, conformément au souhait exprimé par le rapporteur en commission des Lois.
Ainsi, seules les infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle seraient visées.
À toutes fins utiles et au vu des débats en commission, il convient de rappeler que l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui a modifié les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal, ne prévoit en aucun cas l'automaticité d’une peine d'interdiction du territoire français.