- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le présent amendement vise à réintroduire la modification du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, supprimée lors de l’examen de l’article 4 bis A à l’Assemblée nationale. Il prévoit ainsi la confiscation obligatoire des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission d’infractions liées au trafic de stupéfiants, ainsi que des produits en provenant, dès lors que leur propriétaire ne pouvait ignorer leur origine ou leur usage frauduleux.
Tel qu’il ressort des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, l’approche patrimoniale est un levier incontournable dans la lutte contre ces réseaux criminels. Privés de leurs moyens matériels et financiers, les trafiquants voient leur capacité d’action réduite et leur réinsertion dans l’économie légale entravée.
La confiscation obligatoire constitue un outil déjà éprouvé dans d’autres législations européennes, notamment en Italie, où près de 40 000 biens ont été saisis depuis 1982 et réaffectés à des usages publics et sociaux. Inspiré de cette approche, cet amendement garantit un dispositif efficace pour tarir les ressources du narcotrafic et renforcer la capacité de l’État à récupérer les profits issus d’activités illicites, notamment via l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Cette mesure, tout en étant systématique, conserve une marge d’appréciation pour le juge, qui peut, par décision spécialement motivée, renoncer à la confiscation dans certaines situations tenant aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité du condamné.
L’objectif est donc clair : frapper les trafiquants au portefeuille, en empêchant la réutilisation de leurs biens pour perpétuer leurs activités criminelles, et renforcer ainsi l’efficacité de la politique de lutte contre le narcotrafic.