- Texte visé : Proposition de loi visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières, n° 1135
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ».
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les règles fondamentales du droit des sociétés.
En cas de cession partielle de parts sociales, les associés ou actionnaires bénéficient, en vertu de la loi ou des statuts, de droits de préférence ou de préemption destinés à préserver l’équilibre du capital et la stabilité de la société. Ces mécanismes constituent une garantie essentielle contre toute modification subie de la gouvernance ou de l’actionnariat.
Permettre l’exercice d’un droit de préemption public sans que ces droits aient été préalablement purgés reviendrait à placer la collectivité en concurrence directe avec les associés existants, en méconnaissance des règles du droit des sociétés et au risque d’une immixtion injustifiée dans la vie sociale de l’entreprise.
Le présent amendement subordonne donc l’exercice du droit de préemption à la purge préalable des droits de préférence des autres actionnaires lorsque la vente ne porte que sur une partie des parts, afin de préserver la hiérarchie des droits existants et d’éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.