- Texte visé : Proposition de loi visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières, n° 1135
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut s’exercer sur les cessions de parts de sociétés constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. ».
La proposition de loi vise des opérations susceptibles d’affecter le tissu commercial local. Elle n’a en revanche pas vocation à s’appliquer à des transmissions patrimoniales intrafamiliales, qui ne relèvent ni d’une logique spéculative ni d’un enjeu d’aménagement urbain.
À l’instar de l’exclusion prévue au 3° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à exclure expressément du dispositif les cessions de parts de sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Cette exclusion permet d’éviter une extension injustifiée du droit de préemption à des situations étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l’urbanisme et de préserver les transmissions familiales légitimes.