- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, n° 1163
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre 1er du livre Ier, les mots : « par correspondance » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 79 du code électoral, il est inséré un article L. 79‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 79‑1. – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas la journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente, peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D142 du code de procédure pénale sont applicables. »
La présente proposition de loi neutralise l'une des modalités de vote les plus utilisées par les personnes détenues, sans proposer d'alternative réaliste.
Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite, par compensation, améliorer la participation physique des détenus au vote. Actuellement, les permissions de sortir ne permettent pas garantir leur participation effective au vote : en effet, certaines catégories de détenus (ceux qui ont été condamnés à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement et qui n'ont pas encore exécuté la moitié de leur peine) n'y sont pas éligibles. Nous proposons donc de lever cet obstacle en étendant à toutes les personnes détenues la possibilité de se voir accorder des permissions de sortir pour exercer ce droit fondamental.
En cas de trouble à l'ordre public ou de risque d'évasion de la personne détenue, le juge de l'application des peines pourra refuser cette permission, comme c'est le cas actuellement.