- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date « 1er juillet 2026 ».
II. – Les dispositions des articles L. 141‑1 du code de l’énergie et L. 222‑1 A du code de l’environnement sont suspendues jusqu’à la promulgation de la loi prévue au premier alinéa de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’amendement adopté en commission spéciale, à conditionner la prise d’une programmation pluriannuelle de l’énergie et d’une Stratégie nationale bas-carbone à la promulgation préalable de la loi de programmation pour l’énergie et le climat que le Gouvernement aurait du présenter au Parlement depuis au moins deux ans. Il reporte en conséquence la date limite de promulgation au 1er juillet 2026.
En effet, si nous partageons pour l’avoir porté nous-même à de nombreuses reprises, cette demande de LPEC comme préalable à la PPE et à la SNBC, la rédaction actuelle de l’article pose plusieurs difficultés.
Elle supprime la base juridique de la PPE et remplace son actualisation quinquennale par un rapport annuel sur la mise en oeuvre des objectifs à 60 ans de la LPEC, une durée déraisonnable au regard des incertitudes majeures allant avec l’évolution des technologies et du changement climatique.
En outre son contenu serait largement réduit par rapport à ce que prévoit actuellement l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Enfin et c’est une difficulté indépassable, l’article en l’État est triplement inconstitutionnel dès lors qu’il fait obligation :
– au Gouvernement d’informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des dispositions réglementaires qu’il doit prendre dans l’exercice de la compétence exclusive qu’il tient des articles 13 et 21 de la Constitution (décision n° 2009‑579 DC du 9 avril 2009)
– au Gouvernement de publier un décret dans un délai déterminé (décision n° 2018‑772 DC du 15 novembre 2018) ;
– au Parlement ou au Gouvernement d’organiser un débat en séance publique (décision n° 2003‑484 DC du 20 novembre 2003 ; décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024), d’autant plus s’agissant d’un débat sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution.
Dès lors et ainsi rédigé, cet article ne saurai survivre à l’examen du Conseil constitutionnel.