- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours » ; »
« 1° bis L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« – après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« – à la fin, les mots : « initialement saisie » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
« b) La second alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est supprimée ;
« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente. Considérant que l'efficacité du traitement des demandes est profitable à tous, l'harmonisation de ces délais est assortie d'un délai de quinze jours pour que l'administration initialement saisie transmette la demande à l'administration compétente.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente, en intégrant un délai de transmission à cette dernière par l'administration initialement saisie.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".