- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.
Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.
Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Sur cette question, l'incertitude est totale comme le relève le Syndicat des avocats de France (SAF) : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.
Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Non seulement ce renvoi tend à indiquer que cet article relève davantage de la déclaration d'intention qu'autre chose, mais il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.
Enfin, le SAF souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation.
Nous saluons toutefois l'adoption, en commission, de notre amendement visant à prendre en compte les prérogatives propres de la Défenseure des droits en la matière et donc à éviter le déséquilibre entre différentes médiations. L'autorité nous a en effet alertés sur le fait qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration, déjà compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre proposition de supprimer cet article.