- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer certaines dispositions introduites en commission.
Actuellement, lorsqu'une personne en situation de handicap, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation, suivant une liste établie par la maison départementale des personnes handicapées. De même, ces mêmes personnes peuvent demander l'intervetion de cette personne chargée de proposer des mesures de conciliation s'ils souhaitent contester une décision de cette même commission relative à la décision d'orientation de leur enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisé.
En commission, la conciliation a été remplacée par la médiation, dans le cadre de cet article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration. Les personnes concernées n'auront donc plus que la possibilité de recourir à la médiation, elle, payate.
Nous considérons que cet article comporte trop d'incertitudes pour valider une telle réforme. Le Syndicat des avocats de France souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation. Il pointe également une incertitude quant à la question des délais, déterminés de manière trop floue pour permettre de fixer correctement ce cadre contentieux, sans avoir à saisir le tribunal administratif en parallèle. Par exemple, la notion d'engagement de la procédure de médiation est opaque. On ne sait pas bien si elle renvoie à la saisine du médiateur.
Ces dispositions introduites en commission nous paraissent d'autant plus prématurées que les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés par le présent projet de loi, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ce renvoi comporte d'ailleurs d'autres problèmes, puisqu'il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…".
En l'occurrence, cette disposition nous parait d'autant plus contestable que la médiation est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques, au détriment des personnes en situation de handicap. Sur cette question aussi, l'incertitude est totale comme le relève le SAF : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible aux personnes.
Plus généralement, on peut s'interroger sur la pertinence de réformer ici le code des relations entre le public et l'administration alors même que ce projet de loi prétend "simplifier" (en réalité, déréguler) les normes s'appliquant uniquement aux entreprises.