- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire enregistrer ses directives anticipées auprès d’un notaire. Ce dépôt donne lieu à la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte de dépôt, dans les conditions prévues par les articles 1369 et suivants du code civil et par la réglementation applicable aux actes notariés.
« La conservation des directives anticipées par le notaire garantit leur accessibilité en cas de besoin et leur opposabilité aux tiers, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 de ce même code.
« Ce dépôt n’est pas obligatoire. Il n’est pas une condition de validité des directives anticipées. »
Le présent amendement vise à offrir la possibilité à toute personne qu'il le souhaite, de faire
enregistrer ses directives anticipées auprès d'un notaire, afin d'en assurer la conservation sécurisée et la disponibilité en cas de besoin. Actuellement, les directives anticipées peuvent être rédigées librement par la personne concernée mais leur accessibilité au moment opportun n'est pas toujours garantie, notamment lorsque le document est conservé de manière informelle ou égaré. Le recours au notaire permet de sécuriser la conservation des volontés exprimées et d’en assurer la disponibilité et l’opposabilité, grâce à la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte de dépôt.
Ce dépôt n’est pas obligatoire afin de ne pas créer de barrière d’accès au dispositif existant prévu à l'article L1111-11 du Code de la santé publique.