- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, n° 1337
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer l’article 242 bis A suivant du Code général des impôts ainsi rédigé :
«Article 242 bis :
1 – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B du même code.
2 – Les plateformes mentionnées au I sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au 1. »
Le présent amendement vise à transférer la redevabilité de la taxe sur la valeur ajoutée des travailleurs de plateformes aux plateformes de mise en relation par voie électronique, en lien avec la présente discussion sur le régime de la franchise.
Actuellement, les plateformes numériques de travail ne paient pas la TVA et ce sont les travailleurs des plateformes déjà précarisés qui s’acquittent de cet impôt, notamment sur le prix de la course s’agissant des VTC et des livreurs ou bien sur l’essence et l’entretien de la voiture. Or, comme l’ont montré de nombreuses décisions de justice en France et en Europe, ce règlement de la TVA par les travailleurs des plateformes est particulièrement injuste puisqu’ils n’ont pas la liberté de fixer eux-mêmes leurs tarifs unilatéralement définis par les plateformes. Ces décisions de justice ont été consacrées par la directive européenne n° 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme qui prévoit que les travailleurs des plateformes seront présumés salariés, sauf preuve inverse. Notr amendement appelle donc sur ce sujet et vise donc à donner effet utile au plus vite par un levier fiscal à ce texte européen, dont la transposition est attendue au plus tard le 2 décembre 2026.