- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur (n°1009)., n° 1357-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 719‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 719‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 719‑12 bis. – Lorsqu’un événement, une publication ou une activité organisée dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, donne lieu à un signalement circonstancié et documenté pour propos à caractère antisémite, le président de l’établissement prend, dans un délai maximal de 2 jours, toute mesure conservatoire nécessaire pour prévenir la réitération des faits et garantir l’ordre public universitaire.
« Ces mesures peuvent inclure la suspension d’un événement, le retrait d’une autorisation à une organisation intervenante, la fermeture d’un local, ou l’interdiction d’accès à certains espaces. Lorsque les faits sont imputables à une association, ces mesures peuvent engager une procédure de sanction ou de dissolution dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.
« Le président transmet sans délai le signalement et les mesures prises au recteur d’académie ou, pour les établissements privés, à l’autorité administrative compétente.
« En cas d’inaction manifeste, le recteur d’académie ou l’autorité administrative compétente saisit le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut adresser une mise en demeure à l’établissement, prononcer la suspension temporaire d’aides ou d’agréments, diligenter une mission d’inspection, ou engager toute procédure visant à rétablir sans délai l’ordre public universitaire et le respect des obligations républicaines. »
L’objet du présent amendement est d’imposer une obligation claire et immédiate de réaction face aux actes ou propos antisémites dans les établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient publics ou privés. Trop souvent, certaines présidences ont tardé à réagir, quand elles n’ont pas purement et simplement couvert des discours inacceptables, comme ce fut le cas à Lyon II ou dans plusieurs antennes de Sciences Po. Cette complaisance n’est pas tolérable.
Le texte renforce et explicite les moyens juridiques à disposition des chefs d’établissement : suspension d’événements, retrait d’autorisation, fermeture temporaire de locaux, interdiction d’accès. Les associations étudiantes sont pleinement concernées : leurs activités pourront être suspendues dès le premier manquement ou entraîner leur dissolution.