- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1369
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Par cet amendement nous souhaitons rétablir le principe de réparation financière, telle qu'initialement prévue par la présente proposition de loi et telle que votée par l'Assemblée nationale en première lecture.
En cohérence avec notre proposition de rétablir l'article 3 qui permet une réparation financière pour les personnes condamnées sur les disposition pénales discriminatoires envers les personnes homosexuelles définies à l'article 1, nous proposons de rétablir dans cet article le renvoi à ce principe de réparation. L'indemnisation, même symbolique, fait partie du principe de réparation et la retirer affaiblit la portée de la présente loi pourtant très attendue.