- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois, n° 1436
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 18° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis Au dernier alinéa du III de l’article L. 541‑9, la référence à l’article 11 est remplacée par une référence à l’article L. 3131-1 ; ».
À des fins de coordination, cet amendement rend la disposition identique à celle du 6° du I de l’article 48 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche tel qu’adopté en première lecture par le Sénat. L’amendement n°93 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a en effet été adopté pour qu’il soit précisé que le secret professionnel au cours de l’enquête et de l’instruction ne peut pas constituer un obstacle à la communication des informations nécessaires au contrôle des obligations de REP.