Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger un article ainsi rédigé
"Article 5 duodecies
Après le VI de l'article L213-10-9 du Code de l'environnement est rédigé un VII ainsi rédigé :
"À compter du 1er janvier 2026, pour les redevables de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les modalités de contrôle et de remplacement des dispositifs de mesure des volumes prélevés tiennent compte :
1° Soit du volume total d’eau mesuré depuis la mise en service du compteur, dans la limite d’un seuil déterminé par arrêté ministériel après consultation des organisations agricoles représentatives ;
2° Soit de la durée de vie prévisionnelle des dispositifs, telle qu’indiquée par le constructeur ou le fabricant ;
L’obligation de vérification périodique des dispositifs de mesure ou de leur remplacement systématique selon une échéance fixe en années peut être remplacée, pour les usages agricoles, par une évaluation fondée sur des critères techniques objectifs."
En conséquence, au VII, remplacer le mot :
"VII",
par le mot :
"VIII".
Le présent amendement vise à alléger les contraintes techniques et économiques qui pèsent sur les agriculteurs irriguants dans l'application de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau. Cet article impose aujourd’hui un remplacement ou un diagnostic périodique des compteurs selon une échéance fixe (7 à 9 ans), indépendamment de leur usage réel ou de leur état de fonctionnement.
Dans un contexte de pression accrue sur la trésorerie des exploitations, et alors que la souveraineté agricole est reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, cette logique d’obsolescence réglementaire apparaît en décalage avec les impératifs de soutenabilité économique, d’efficacité environnementale et de sobriété matérielle.
Les remontées de terrain montrent en effet que remplacer un compteur est souvent moins coûteux que de le faire diagnostiquer, et que de nombreux compteurs restent parfaitement fonctionnels au-delà des échéances réglementaires. Il est donc proposé d’adopter un critère fondé sur le volume prélevé ou la durée de vie technique indiquée par le constructeur, en lieu et place de l’obligation calendaire actuelle.
Cette réforme, pragmatique et ciblée, permettrait d’alléger les charges pesant sur les agriculteurs, de préserver des matériels en état de fonctionnement et de concilier intérêt économique et rationalité écologique.