Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I.- Insérer la division et l'intitulé suivants :
« TITRE V
Dispositions diverses relatives aux contraintes liées à la transmission »
II.- Insérer l'article suivant :
« Après le vingt-et-unième alinéa de l’article 793 du code général des impôts, il est ajouté un 4-1° ainsi rédigé :
« 4-1° La transmission d’une exploitation agricole individuelle ou ayant pour objet principal une activité agricole, à condition :
a) Que l’exploitation soit conservée pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la transmission ;
b) Que, durant cette période, l’exploitation transmise poursuive effectivement une activité agricole ;
c) Que le redevable formule l’option de report dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation.
Si, à l’issue d’un délai de dix ans, l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les droits sont exonérés en totalité.
Si, les conditions de conservation ou d’activité agricole avant l’échéance du délai de dix ans ne sont pas respectées, les droits de mutations à titre gratuit deviennent exigibles. » »
Lever les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs passe aussi par l’allègement des freins fiscaux à la transmission des exploitations et le soutien au renouvellement des générations.
Cet amendement vise à favoriser la transmission des exploitations agricoles en instaurant un mécanisme de report de paiement des droits de mutation à titre gratuit conditionné à la poursuite effective de l’activité agricole pendant dix ans.