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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer l’alinéa suivant :
« Après ledit II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne peut s’opposer à cette reconnaissance que si elle apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement. »
Le présent amendement vise à aligner la procédure française de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sur les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et sur ce qui se fait dans les autres États membres de l’Union européenne.
Actuellement, la France impose systématiquement une évaluation complète par l’ANSES, même pour des produits déjà autorisés dans d’autres États membres de l’Union européenne, ce qui constitue une surtransposition du droit européen. Cette pratique entrave le recours à la reconnaissance mutuelle, pourtant prévue par le droit de l’Union.
En limitant l’obligation d’avis préalable de l’ANSES aux seuls cas où des circonstances spécifiques le justifient, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, cet amendement permettrait de faciliter l’accès des agriculteurs français à des produits phytopharmaceutiques autorisés au niveau européen, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement.