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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux répercussions du montant des taxes prévues aux articles 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 et L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime pour tout demandeur et tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants sur le prix payé par les agriculteurs français pour l'acquisition de ces produits. Ce rapport intègre une comparaison du montant des taxes dues en France avec celles en vigueur dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conséquences pour les agriculteurs du montant des taxes perçues au titre de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
Le règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour les produits phytopharmaceutiques et le règlement n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018, pour les médicaments vétérinaires, établissent le cadre normatif européen pour la mise sur le marché de ces produits respectifs. Ils renvoient aux États membres la compétence d'organiser les procédures d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès des organismes nationaux.
En France, l'ANSES, depuis sa création le 1er juillet 2010, est l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. L'article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 prévoit que l'AFSSA, fusionnée en 2010 au sein de l'ANSES, perçoit une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants pour chaque demande d'inscription, d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou d'homologation. Avant 2024, ces taxes s'élevaient à 40 000 euros pour l'AMM d'une substance active à faible risque, à 60 000 euros pour une substance active de type micro-organisme et à 200 000 euros pour les autres substances actives. Un arrêté du 4 juillet 2024 a prévu une hausse significative de ces taxes, les portant respectivement à 46 000, 69 000 et 260 000 euros, soit des hausses de 15 % et de 30 % dans le dernier cas.
De plus, aux termes de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, l'ANSES perçoit une taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une AMM. Celle-ci s'élève en 2025 à 0,9 % du total des ventes de l'année précédente, hors exportation.
Ces conditions fiscales particulièrement lourdes en comparaison avec celles en vigueur dans les autres pays européens pénalisent lourdement les entreprises phytopharmaceutiques et pharmaceutiques vétérinaires françaises, mais également les agriculteurs sur lesquels est répercuté le coût plus élevé de la mise sur le marché de ces produits. Cette situation constitue ainsi un élément supplémentaire de rupture d'égalité dans la concurrence entre l'agriculture française et celle des autres États membres.
Cette situation appelle urgemment à engager des travaux pour chiffrer l'ampleur de cette inégalité et de ses conséquences, ainsi que d'y mettre fin dans les meilleurs délais en réformant en profondeur le modèle fiscal français applicable aux AMM.