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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut, par décision motivée, être »
le mot :
« est ».
La montée continue de la délinquance des mineurs étrangers à Mayotte constitue un défi majeur. Entre 2019 et 2024, leur part parmi les mineurs condamnés à Mayotte a progressé de 110 %. Ils sont surreprésentés dans les infractions les plus graves : 41 % des mis en cause pour homicide, 30 % pour viols ou tentatives de viols, contre respectivement 18 % et 5 % dans l’ensemble du pays.
Cette situation particulière, dans un département confronté à une forte pression migratoire et à des déséquilibres démographiques persistants, impose des réponses juridiques fermes et adaptées.
A cet égard, le présent amendement vise à renforcer ce dispositif pour répondre de manière ferme à ce phénomène. Ainsi, il est proposé de substituer au caractère facultatif du retrait de titre la règle selon laquelle ce retrait est prononcé dès lors que les conditions sont réunies. Ce choix d’automaticité est dicté par la nécessité d’une réponse ferme de nature à sauvegarder l’ordre public à Mayotte face à l’échec manifeste de certains parents à remplir leurs obligations légales.