- Texte visé : Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique, n° 1502
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 100 % »
le taux :
« 75 % ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« propulsion »,
insérer le mot :
« auxiliaire ».
III. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 45 % ».
IV. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« « Est qualifié de navire à propulsion auxiliaire vélique tout navire conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’une part minimale par l’énergie du vent.
« « Cette part minimale est fixée à :
« « 1° 5 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ;
« « 2° 10 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 ;
« « 3° 15 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2040 ;
« « 4° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. » »
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d'établir une meilleure progressivité du suramortissement proposé en cas de décarbonation vélique au regard des autres modes de décarbonation ouvrant déjà droit à suramortissement.
Cette proposition de loi doit être l'occasion d'établir un réel avantage incitatif à la décarbonation vélique et non de constituer une niche fiscale indifférente aux réels efforts de bifurcation écologique.
C'est pourquoi, d'une part, nous proposons de préciser le critère d’application du taux de suramortissement pour les navires à propulsion vélique qui n’est pas « principale », en le précisant pour les navires à propulsion « auxiliaire » vélique.
Le renvoi à cette définition, permet de définir une part minimale de propulsion vélique, afin que le suramortissement ne s’applique pas en dessous de cette part, et – par exemple – ne puisse pas s’appliquer pour un navire à 1 % vélique.
Ce seuil minimal est fixé à 5 %, pour les navires dont la construction est engagée avant 2030.
Ce seuil suit ensuite une logique de progressivité, de manière à facliter la transition vers le vélique principal et à instaurer une "culture du vélique" pour les armateurs. Il est fixé à 10% pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 à 15% pour les navires dont la construction est engagée avant 2040, et à 20% pour les navires dont la construction est engagée après 2040.
D'autre part, notre groupe propose de modifier les taux de suramortissement proposés, pour les remplacer par des taux mieux alignés avec les taux déjà existants pour la décarbonation du transport maritime : nous proposons de conserver le taux de suramortissement proposé par l’article pour une propulsion vélique principale (120%), mais d'aligner le taux de suramortissement pour une propulsion vélique accessoire sur le régime de la propulsion vélique principale (75%).
A défaut, les taux de suramortissement proposés dans la proposition de loi feraient porter à 100% le taux de suramortissement pour une propulsion vélique « simplement » accessoire, soit deux fois plus que le suramortissement actuellement prévu pour une propulsion majoritaire décarbonée par un autre moyen, et autant qu’une propulsion décarbonée à 100% par un autre moyen.