- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Est puni de la peine mentionnée au I du présent article le défaut de paiement du droit de remise en état.
« Encourt les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. » ;
2° La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 515‑47 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑47. – Il est constitué un fonds de garantie des opérations de démantèlement des installations éoliennes, conservé par la caisse des dépôts et consignations destiné à financer les opérations de démantèlement lorsque ni l’action des responsables eux-mêmes, ni la mobilisation des garanties financières n’ont permis d’en assurer l’accomplissement total, quel qu’ait été la date de réalisation de ces installations.
« Ce fonds est abondé par un droit dû par le porteur de projet calculé à partir du montant du projet, au terme de chaque exercice comptable.
« À défaut de transmettre la preuve du paiement de ce droit au préfet de département, la poursuite du chantier est suspendue.
« Un décret précise le taux ou le montant de ce droit, les conditions de collecte de conservation et d’utilisation du fonds de remise en état par la caisse des dépôts et consignation, ainsi que les modalités de constatation par le préfet de département de l’insuffisance des moyens mobilisables chez le responsable du démantèlement ou de l’impossibilité de mobiliser les garanties.
« Les manquements aux obligations de paiement du droit de remise en état donnent lieu aux sanctions pénales prévues par l’article L. 173‑1 du présent code. Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. »
Le présent amendement est un amendement de repli, le programme du Rassemblement national prévoyant que priorité soit donnée aux énergies réellement durables comme le nucléaire ou l’hydroélectrique.
Il vise à instaurer un fonds de garantie national, géré par la Caisse des dépôts et consignations, permettant de sécuriser à long terme le financement des opérations de démantèlement, en cas de défaillance de l’exploitant et d’échec de la mobilisation des garanties existantes, y compris pour les chantiers exécutés avant l’entrée en vigueur de la loi.
Enfin, l’insertion d’un nouveau IV à l’article L.173-1 du code de l’environnement permet de sanctionner pénalement le non-paiement de ce droit, au même titre que les autres manquements graves aux prescriptions environnementales.
Le développement massif de l’énergie éolienne en France, s’inscrivant dans les objectifs de transition énergétique, soulève des enjeux cruciaux en matière de démantèlement des installations arrivées en fin de vie.
Si les porteurs de projets sont d’ores et déjà soumis à une obligation de constitution de garanties financières pour assurer la remise en état des sites, l’expérience montre que ces garanties peuvent se révéler insuffisantes ou inopérantes dans certains cas (défaillance d'exploitants, sociétés ad hoc insolvables, contentieux complexes, etc.).
Ce fonds, doté par une contribution spécifique assise sur le montant du projet et versée annuellement par les porteurs de projets éoliens, renforce le principe pollueur-payeur, sans faire porter sur la puissance publique ou les riverains la charge financière d’un démantèlement non assuré.
L’amendement prévoit également une mesure de suspension de chantier en cas de défaut de transmission au préfet de département de la preuve du paiement de cette contribution, afin de garantir l’effectivité du dispositif.