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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Art. L. 5125‑4. – Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l’agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ;
« 3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l’officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ;
« 4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».
L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 17 dabs sa version sortie du Sénat.
L’article 17 a été profondément remanié durant la commission.
La version qui précédait son examen en commission des Lois était la suivante. L’article 17 permettait l’octroi de 1 licence de pharmacie d’officine pour chaque tranche de 7.000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune ou pour chaque tranche de 7.000 habitants recensés dans l’intercommunalité. L’article 17 précisait également que la création de toute nouvelle officine fondée sur le critère intercommunal, autorisée lorsque la publication du dernier recensement au Journal Officiel (JO) est supérieure à 5 ans, devra respecter l’avis conforme de l’Ordre National des Pharmaciens (ONP) et que la commune dans laquelle l’officine sera située pourra être choisie par le Directeur Général (DG) de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
L’article 17 post commission précise que la délivrance de licence dans le cadre d’une installation des pharmacies d’officine à Mayotte dans les communes de moins de 15.000 habitants intervient après consultation pour avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Cet article indique également que le DG de l’ARS (et non plus le préfet comme jusqu’à présent) peut désigner la commune dans laquelle l’officine sera située. Il ajoute enfin que la commune dans laquelle cette officine sera située requiert la consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens.
Ce nouvel équilibre complexifie la procédure et affaiblit la portée de la réforme. Le présent amendement vise, lui, à redonner clarté, efficacité et cohérence au dispositif initialement proposé.