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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour est retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue à ce que son comportement constitue une telle menace. » »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 dans une rédaction mieux adaptée à la gravité de la situation sécuritaire et migratoire à Mayotte.
La délinquance des mineurs étrangers y connaît une progression préoccupante. Entre 2019 et 2024, leur part parmi les mineurs condamnés a augmenté de 110 %, avec une surreprésentation dans les infractions les plus graves : 41 % des mis en cause pour homicide, 30 % pour viols ou tentatives de viols, contre respectivement 18 % et 5 % sur l’ensemble du territoire national. Cette situation appelle des réponses fermes et adaptées, dans un département confronté à une pression migratoire massive et à de profonds déséquilibres démographiques.
A cet égard, le dispositif proposé vise à renforcer le mécanisme initialement envisagé de retrait du titre de séjour des étrangers majeurs exerçant l’autorité parentale sur un mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public.
La rédaction initiale limitait excessivement la portée de cette mesure, en la conditionnant à un lien de causalité direct entre les manquements parentaux et les faits délictueux du mineur, et en réservant son application aux seuls mineurs « capables de discernement ». Ces restrictions affaiblissaient considérablement l’effectivité du dispositif. La carence éducative et les atteintes à l’ordre public existent indépendamment de la capacité du mineur à comprendre ses actes : ce n’est pas son discernement qui doit être pris en compte, mais la gravité des faits et la responsabilité parentale. En conséquence, cet amendement écarte l’exigence de discernement du mineur, ainsi que la condition de lien de causalité direct, telles qu’elles figuraient dans la rédaction initiale.
Ensuite, il est proposé de substituer au caractère facultatif du retrait une obligation automatique lorsque les conditions sont réunies. Cette automaticité est nécessaire pour assurer une réponse rapide et ferme, adaptée à l’urgence de la situation.
Par ailleurs, le présent amendement ne prévoit pas les dérogations introduites par la rédaction initiale pour certaines catégories de titres de séjour, notamment les cartes de résident, les cartes de résident permanent et les titres délivrés au titre de la protection internationale. Dans un contexte où la population étrangère représente près de 50 % de la population totale de Mayotte, dont une majorité en situation irrégulière, et où 85 % des titres délivrés relèvent de l’immigration familiale, l’effectivité des mesures d’éloignement est essentielle à la restauration de l’ordre public.
Enfin, la suppression de la phase d’avertissement préalable vise à garantir une plus grande réactivité de l’administration. Dans un contexte local marqué par des actes de violence graves et répétés, ces délais constituent une entrave injustifiée à l’action de l’État.