- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I° Remplacer les alinéas 3 à 8 par neuf alinéas ainsi rédigés :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. » ;
b) A la fin du 4°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
c) Après le 3°, est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; » ;
d) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux fêtes légales mentionnées au 4°, 7° et 10° de l’article L3133-1 du code du travail [et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret] ;
e) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »
II° En conséquence, à l’alinéa 9, remplacer les mots :
"du second alinéa du III de l’article L. 2123-2"
par les mots :
"du dernier alinéa des articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2"
L’article 9 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les temps d’absence dont bénéficient les élus locaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Il prévoit en premier lieu de nouvelles autorisations d’absence pour les élus municipaux. La création de nouvelles autorisations en cas de cérémonies publiques à la condition de préciser leur périmètre va dans le bon sens. Néanmoins, la création d’autorisations d’absences en cas de mandats spéciaux renvoie à une notion très large dont les contours sont définis par la jurisprudence et qui conduirait à faire une contrainte trop importante sur les employeurs.
L’article 9 prévoit également que l’employeur peut désormais rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures. Il est proposé de l’étendre aux élus régionaux et départementaux par égalité de traitement.
L’article 9 prévoit enfin qu’un décret définisse une procédure dérogatoire d’utilisation des autorisations d’absence pour certains élus municipaux en cas de situations d’urgence ou de crise. Si l’objectif est partagé de permettre à certains élus de s’absenter de leur entreprise en cas de circonstances exceptionnelles liées à leur mandat. La mesure prévue par l’article 9 ne permet toutefois pas de répondre à cet objectif. En effet, le décret mentionné est limité à la mise en œuvre des autorisations d’absence limitativement prévues par l’article L. 2123-1 du CGCT. La procédure dérogatoire ne pourra ainsi permettre qu’une régularisation a posteriori des absences pour participer aux séances ou réunions formelles visées, ce qui ne permet pas de couvrir une mobilisation exceptionnelle d’un élu en cas de crise ou d’urgence. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un dispositif ad hoc applicable aux élus mobilisés lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté exigées en cas de danger grave ou imminent (art. L. 2212-4 du CGCT). Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités et conditions de cette procédure exceptionnelle.