- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.
« L’employeur ayant conclu cette convention se voit attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale » , dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation.
« II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.
« III. – L’employeur titulaire du label mentionné au deuxième alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. »
« II. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.
Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.
Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :
– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;
– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.
Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.