- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n°1148)., n° 1640-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en CRA. En filigrane, nous devons lire que cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers.
L'intention des auteurs de la PPL est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d’empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte mettre en œuvre leur éloignement effectif .
Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l'arc macrono-lepéniste prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Cet article présente un risque très fort d’encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui refuseraient de se soumettre à ces relevés. Or, le recours à la force physique pour contraindre un individu à se soumettre à ces relevés est manifestement disproportionné.
Lors de l'examen du PJL Asile Immigration, une mesure similaire a été proposée par l'exécutif, mais dans le cadre des contrôles aux frontières extérieures. Au sujet de cet article, le Syndicat de la magistrature signalait que "les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l’objet d’aucun contrôle".
Ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH.
Une fois de plus, cette proposition de la droite fait régner un climat de suspicion généralisée envers les personnes étrangères, énième démonstration de leur xénophobie nauséabonde. Nous proposons donc de la supprimer.