- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n°1148)., n° 1640-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire s’assure qu’un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. »;
« 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que les heures et les conditions dans lesquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaient préciser l'article 5, lequel instaure l’obligation pour l'officier de police judiciaire de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue, pour vérification du droit au séjour, les heures et les conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que l'absence de mention des conditions d'alimentation dans le procès-verbal ne permet pas de vérifier que la privation de liberté s'est déroulée dans le respect de la dignité humaine. Si cet article vise à rendre la loi conforme à cette décision, il nous semble important d'apporter des garanties supplémentaires à cet ajout.
Il relève également d'une exigence de dignité d'assurer que les repas servis aux personnes retenues soient adaptés à leurs besoins, et servis à des heures régulières. C'est le sens de cet amendement.