- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, n° 1641
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi cet article :
« La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux.
« Elle s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.
« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa.
« La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code.
« Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations du public, y compris celles portant sur les enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.
« Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
« Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation.
« À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
« Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés renforce les modalités de participation du public applicables aux projets, plans et programmes relevant des articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du code de l’environnement lorsqu’ils sont liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Il précise, en premier lieu, que cette participation doit s’inscrire dans une approche élargie intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et des villages de montagne au changement climatique et l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne au-delà du seul déroulement des Jeux. Cette orientation permet d’assurer que les décisions prises répondent à des enjeux pérennes de transition et d’aménagement du territoire.
Afin de garantir une concertation effective dans les territoires concernés, le texte introduit l’obligation d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné, en complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.
Il prévoit également que la synthèse réalisée par les garants désignés par la Commission nationale du débat public doit explicitement intégrer les observations du public relatives aux enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.
Ces compléments s’inscrivent dans la continuité du dispositif existant, qui demeure inchangé en ce qui concerne la désignation des garants, leurs modalités d’indemnisation, la possibilité d’une participation électronique unique et les exceptions prévues pour certaines procédures d’enquête publique.