- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, n° 1641
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 228‑4 »,
insérer les mots :
« , qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social reprend la deuxième condition posée par l’article L228-1 du code de la sécurité intérieure pour les MICAS afin de garantir que les profils ciblés par cette nouvelle mesure administrative antiterroriste proposée par l’article 34 soient bien des profils d’individus dangereux et ne soient pas des profils d’activistes ou de militants politiques.