- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire » ,
les mots :
« sous contrôle judiciaire ou sous placement sous surveillance électronique mobile ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer simultanément un aménagement de peine et un mandat de dépôt et d'y préférer la possibilité de prononcer ou prolonger des mesures de sûreté non privatives de liberté.
La faculté prévue par l'alinéa 8 de l'article 2 de la présente proposition loi, bien qu'il reprenne le droit positif, apparait incohérent : dès lors que la juridiction estime qu’un aménagement de peine est approprié, elle reconnaît qu’une incarcération n’est pas nécessaire. Le recours à un mandat de dépôt dans cette hypothèse conduit ainsi à une privation de liberté injustifiée.
Il est dès lors préférable de prévoir, dans l’attente de la mise en œuvre de l’aménagement, le recours à des mesures alternatives telles que le contrôle judiciaire ou le placement sous surveillance électronique, plus cohérentes avec la décision prononcée.