- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou hormonal ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de prononcer un aménagement de peine en tenant compte non seulement du parcours médical de la personne condamnée, mais également de son parcours de transition.
En effet, à l’instar des ruptures de soins fréquemment constatées lors de l’entrée en détention, les personnes transgenres ne bénéficient pas toujours de la continuité de leur traitement hormonal ou du suivi post-opératoire dont elles ont besoin. Or, une interruption brutale et prolongée de ces traitements peut entraîner des effets somatiques délétères. La World Professional Association for Transgender Health souligne à cet égard que l’interruption de traitements hormonaux peut avoir des conséquences graves comme l'augmentation des risques suicidaires.
Par ailleurs, les unités sanitaires en milieu pénitentiaire ne disposent pas toujours des compétences médicales ou juridiques nécessaires en matière de transition. Contrairement au milieu ouvert, les personnes détenues ne peuvent se tourner vers d’autres professionnels, ce qui les place dans une situation de dépendance supplémentaire à l'administration pénitentiaire.
Comme l’a rappelé la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son avis du 25 mai 2021, les atteintes cumulées aux droits des personnes transgenres détenues sont susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de permettre à la juridiction de tenir compte du parcours de transition de la personne condamnée dans l’appréciation d’un aménagement de peine.