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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la nécessité de suivre un traitement médical » peut justifier un aménagement de peine.
Cette rédaction n’opère aucune distinction selon que ce traitement est compatible ou non avec le régime de la détention.
Or, de nombreux traitements médicaux peuvent être assurés en détention.
Si le présent amendement ne devait pas être adopté, un aménagement de peine pourrait être accordé alors même que le traitement peut être suivi en milieu carcéral.
Le présent amendement vise donc à préciser que seul un traitement « incompatible avec le régime de la détention » peut justifier un aménagement.