- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver le dispositif actuellement en vigueur à l'article 464-2 du code de procédure pénale. En l'état du droit, lorsque la durée cumulée d'emprisonnement ferme prononcée, y compris après prise en compte d'une éventuelle révocation de sursis n'excède pas un an, le tribunal correctionnel est tenu d'examiner la possibilité d'un aménagement de peine.
Nous défendons le principe selon lequel l'aménagement de peine doit demeurer la norme, et devenir d'exception. Or, cette PPL opère un renversement de logique qui va à rebours des avancées engagées ces dernières années, lesquelles ont précisément encouragé un recours à l'incarcération fondé sur une appréciation raisonnée plutôt que sur l'automaticité.
Nous estimons qu'il appartient au juge d'examiner systématiquement l'opportunité d'un aménagement, dès lors que la personnalité ou la situation du condamné l'autorise. Il incombe à ce dernier de fournir les éléments permettant cette évaluation. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge retient la modalité d'aménagement la mieux adaptée à la situation. À l'inverse, si le profil du condamné fait obstacle à un tel aménagement, le juge conserve toutes les possibilités pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sous réserve d'en motiver les raisons.
Cette approche garantit une individualisation de la peine conformément aux principes de proportionnalité et d'effectivité qui s'imposent à la justice pénale.