- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 9.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an.
Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.
L’exigence d’une motivation spéciale participe de cette logique : elle conduit la juridiction à mesurer la gravité de sa décision et contribue, dans un souci d’acceptabilité et de compréhension, à permettre à la personne condamnée de saisir les raisons de son incarcération. La motivation spéciale est autant un outil contre l’arbitraire qu’une garantie de l’effectivité d’autres exigences, dont le principe d’individualisation des peines.