- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée dans un langage adapté à son âge et à ses capacités de discernement. Lorsqu’il n’est manifestement pas en mesure de la comprendre, l’information relative à ces droits est portée à la connaissance de l’administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »
Cet amendement de repli vise à garantir l’effectivité de l’information donnée au mineur sur ses droits, notamment celui d’être assisté par un avocat et celui d’interjeter appel.
Car en effet, si le texte prévoit déjà que le mineur est informé en début d’audience et dans les décisions du juge des enfants de son droit à être assisté par un avocat ainsi que de son droit d’interjeter appel, encore faut-il que cette information soit réellement comprise par l’enfant. Or, dans la pratique, les magistrats et les professionnels constatent régulièrement que certains mineurs (en raison de leur âge, de leur maturité ou de difficultés particulières) ne sont pas en mesure de saisir le sens et la portée de ces droits.
L’amendement propose donc d’inscrire explicitement que l’information doit être délivrée dans un langage adapté à l’âge du mineur et à ses capacités de discernement.
En outre, lorsqu’il apparaît que le mineur n’est manifestement pas en mesure de comprendre cette information, il est indispensable que ces éléments soient transmis à l’administrateur ad hoc désigné pour le représenter. Ce dernier pourra ainsi exercer pleinement sa mission de défense des intérêts de l’enfant, notamment en veillant au respect effectif de ses droits procéduraux et en prenant les décisions utiles en son nom.