- Texte visé : Proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier, n° 1839
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité de la présente loi avec le droit européen et notamment avec la jurisprudence dite « Achughbabian contre France » de 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par cet amendement, le groupe LFI propose au Gouvernement d'évaluer la conformité réelle de cette proposition de loi, si elle devait entrer en vigueur, avec le droit européen.
Le délit de séjour irrégulier avait été abrogé en 2012 sous la contrainte d'une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) : en effet, dans sa décision C-329/11 "Alexandre Achughbabian contre Préfet du Val-de-Marne" du 6 décembre 2011, interprétant la directive n°2008 115/CE dite « retour », a jugé que cette dernière « s'oppose à une règlementation d'un Etat membre prévoyant l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur le territoire sans motif justifié. »
Par conséquent, et même si le dispositif prévu par la présente proposition de loi tente de faire croire qu'il a intégré les exigences européennes en ne prévoyant notamment pas de peine de prison, il y a toutes les raisons de douter de sa conformité avec le droit européen.
En effet, une personne étrangère condamnée pour ce délit pourrait exercer un recours pour contester l’amende, une nouvelle procédure qui prolongerait de facto le maintien sur le territoire. Or c’est ce qui avait été reproché à la France par la CJUE dans la décision pré-citée. Par conséquent, la réintroduction de ce délit pourrait donner lieu à des sanctions financières de la CJUE jusqu'à la mise en conformité de la France.