- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Crédit d’impôt services à la personne a coûté, en 2024, 6,4 milliards d'euros à l’État et devrait s'élever à 7 milliards d'euros en 2025 et à 7,2 milliards d'euros en 2026.
Ce crédit d’impôt a initialement deux vertus : -stimuler la demande pour des prestations de services ; -encourager le travail déclaré ;
Si ces objectifs sont partiellement atteints (cet amendement ne remet pas en question les fondements de ces crédits d’impôts), le mécanisme actuel présente de nombreux écueils et cet amendement propose d’en corriger l’un des principaux : l’accaparement progressif des « produits » de ce crédit d’impôt par des plateformes de mise en relation ou mandataires administratifs, parfois détenues par des fonds d’investissement, au détriment des particuliers employeurs, des employés et de l’État.
Une part croissante des prestations de service à domicile sont « intermédiées » par des plateformes, intervenant comme « mandataire ». Sur un modèle désormais connu sous le terme « d’uberisation », ces dernières n’emploient pas les travailleurs (qu’ils soient professeurs particuliers, personnel d’entretien, etc.) mais les mettent en relation avec des particuliers et se limitent à fournir un support administratif. Deux problèmes majeurs coexistent :
D’une part la situation de la plupart de ces travailleurs (notamment dans le secteur du service à la personne) est extrêmement précaire eu égard au modèle économique : dépendance à une plateforme, quasi-impossibilité de prendre des congés au risque de perdre ses clients, asymétrie significative du pouvoir de négociation, etc.
D’autre part, le crédit d’impôt est « capturé » par les plateformes et les mandataires. Ainsi à titre d’exemple, pour une prestation de 1 heure de ménage facturée 50 € de l’heure (« remboursée » pour moitié par le crédit d’impôt), le travailleur touche généralement moins de 15 €.
Cet amendement ne change pas le taux du crédit d’impôt mais propose d’en limiter l’assiette au salaire réellement touché par l’employé prestant le service. Le salaire retenu dans l’assiette inclut logiquement les cotisations sociales associées mais exclu d’une part les frais prélevés par les plateformes intermédiaires et d’autre part les frais de transports, faisant régulièrement l’objet de manipulation permettant de verser du « salaire déguisé », hors cotisations et droits associés.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le crédit d’impôt pour le particulier serait réduit à 7,5€ (50% des 15€ de salaires réellement versés à l’employé, sur les 50€ facturés au particulier). Ce crédit d’impôt pourrait cependant atteindre 20€ si 40€ des 50€ facturés par la plateforme étaient réellement versés à l’employé.
Cet amendement permet dès lors un meilleur partage de la valeur, sans remettre en question le modèle du crédit d’impôt service à la personne. Il permettrait en outre une économie estimée à plus de 200M€ pour l’État.