- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;
2° Le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.
« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »
Par cet amendement, les députés LFI entendent prélever à la source les plus-values mobilières, au même titre que le revenu !
Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values, soit l’impôt sur le revenu, ou la « flat tax ».
Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que le spéculateur retirera son argent de son portefeuille boursier, la plupart du temps un plan d’épargne en actions (PEA). Une telle structure d'imposition pose problème à plusieurs titres :
- Le budget de l'Etat n'est pas abondé à la mesure de ce qu'il devrait être : le retrait de l’argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.
- Ce mécanisme d'imposition désincite fortement à retirer son argent d'un PEA, pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie réelle, et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente les bulles spéculatives.
- Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'Etat, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-values qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Or, l'Etat n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé pour assurer la continuité et l'amélioration des services publics.
Il est d’ailleurs dramatique que ces moyens, qui appartiennent virtuellement à l’Etat et sont réalloué dans la finance, contraignent l’Etat à émettre plus de bons du Trésor, créant ainsi les débouchés des sommes qui lui sont soustraites. Si les gouvernements macronistes se sont bornés à emprunter aux plus riches l’argent que l’Etat devrait leur prélever, ce n’est pas notre cas.
Nous proposons donc de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine. Dans leur rapport, les rapporteurs Mattei et Sansu indiquaient que cette exclusion des plus-values mobilières du champ de la retenue à la source applicable au PFU se justifie par leur caractère irrégulier et les modalités complexes de calcul de la plus-value taxable. Le contribuable a par exemple la faculté d’imputer les moins-values mobilières au titre d’une année sur les plus-values de cette année, ou bien encore de les reporter sur une année suivante.
Pour que l’extension du prélèvement à la source soit réellement une source de simplification pour le contribuable et soit également avantageuse pour l’Etat (en trésorerie et en valeur absolue), il est proposé de combiner cette mise en place d’une retenue à la source sur les plus-values mobilières avec la fin de la possibilité d’imputation des moins-values sur les plus-values ainsi qu’avec la fin de l’abattement associé à la durée de détention. L’absence d’imputation des moins-values sur les plus-values existe déjà en matière de plus-values immobilières (en application de l’article 150 VD du CGI), et il s’agirait d’une transposition permettant de rapprocher les modalités d’imposition de ces deux types de plus-values.
Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'opérer un prélèvement à la source des plus-values mobilières, afin que l'Etat prenne sa juste part des plus-values financières, et soit en mesure de financer la transition écologique et la solidarité nationale.