- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Il est institué, au titre des années 2026 et 2027, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».
II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2026 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2025, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.
IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.
V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
Cet amendement du groupe LFI propose d’encadrer la flambée des prix des assurances.
En effet, les ménages subissent depuis plusieurs années une hausse marquée des primes d’assurance automobile, d’habitation et de complémentaire santé, souvent supérieure à l’inflation générale. Par exemple, les primes d’assurance habitation ont bondi de +12,8 % en 2025 en moyenne, tandis que les assurances auto ont augmenté d’environ +6,8 % la même année, ce qui constitue un record récent. Les complémentaires santé ont également enregistré des hausses pouvant dépasser +12 % sur un an pour certains contrats collectifs. Sur la dernière décennie, la tendance reste nettement supérieure à l’évolution des prix : la prime moyenne d’assurance automobile a ainsi augmenté d’environ +20 % entre 2014 et 2024, bien au-delà de l’inflation cumulée sur la période.
Si ces hausses sont justifiées par les compagnies d’assurance par plusieurs facteurs, elles ne sont pas uniformes et peuvent générer des rentes ou marges exceptionnelles dans certains segments du marché de l’assurance.
Le présent amendement propose donc de mettre en place un mécanisme correcteur strictement borné dans le temps (limité aux exercices 2026 et 2027) : il s’agit d’une contribution exceptionnelle assise uniquement sur la fraction des primes émises en 2026 excédant le niveau de 2025 revalorisé de l’inflation constatée. En d’autres termes, seule la « sur-inflation » des primes est visée. Ce dispositif n’instaure pas un contrôle administratif des prix : les assureurs demeurent libres de leur politique tarifaire, mais les dépassements manifestes de l’inflation deviennent financièrement dissuasifs. Le barème progressif retenu – avec un taux porté de 50 % à 75 % au-delà de +5 points d’augmentation en plus de l’inflation – cible spécifiquement les majorations tarifaires les plus excessives.
Des garde-fous garantissent la proportionnalité et l’équilibre du mécanisme. D’une part, les petits organismes sont exonérés (seuil d’assujettissement à 50 millions d'euros de primes en 2025) afin de ne pas fragiliser les acteurs de taille modeste. D’autre part, le dispositif neutralise les situations où les primes n’augmentent pas ou baissent (l’assiette étant nulle si la variation 2025-2026 est inférieure ou égale à l’inflation). Sont également écartés du champ les contrats « solidaires et responsables » en santé, qui par construction évoluent au rythme de l’Ondam et bénéficient d’un régime fiscal spécifique : la plupart de ces contrats n’augmenteront pas plus vite que l’inflation, et ils se trouveraient de facto exonérés de la contribution. Enfin, le barème n’a pas vocation à s’appliquer durablement : il s’agit d’une mesure temporaire et exceptionnelle.
Il convient de noter que les assurances avaient pris en 2022 l’engagement de modérer leurs tarifs (hausse moyenne « sous l’inflation » en 2022-2023). Néanmoins, cet engagement de « bouclier assurantiel » n’a pas été reconduit par la suite, et l’année 2025 a connu des hausses très élevées pour les assurés. Parallèlement, le secteur de l’assurance a dégagé des bénéfices significatifs ces dernières années : le résultat net cumulé des assureurs en France atteignait 13 milliards d’euros en 2022 (soit +15,6 % par rapport à 2021), traduisant une solide situation financière d’ensemble. Dans ce contexte, la présente contribution exceptionnelle apparaît légitime pour faire contribuer le secteur à l’effort collectif de lutte contre l’inflation et de protection du pouvoir d’achat. Le dispositif, ciblé sur la « sur-inflation » des primes, incite ainsi les compagnies d’assurance à la modération tarifaire.